J.O. Numéro 89 du 16 Avril 1999
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Texte paru au JORF/LD page 05635
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Arrêté du 31 mars 1999 portant répartition de certains quotas de pêche accordés à la France pour 1999
NOR : AGRM9900729A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) no 48/1999 du Conseil du 18 décembre 1998 fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1999 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés ;
Vu les échanges de quotas intervenus entre la France et certains Etats membres ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion, et notamment ses articles 14 et 15 ;
Vu l'arrêté du 10 février 1984 déterminant les limites des circonscriptions des affaires maritimes ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins,
Arrête :
Art. 1er. - Les quotas de cabillaud (Gadus morhua) (zones CIEM : II a CE, IV ; VII, b, k, VIII, IX, X, Copace 34.1.1 CE), de baudroie (Lophiidae) (zones CIEM : V b CE, VI, XII, XIV ; VII ; VIII a, b, d, e), de chinchard (Trachurus spp.) (zones CIEM : II a CE, IV CE ; V b CE, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV), de hareng (Clupea harengus) (zones CIEM : IV a, b ; IV c, VII d ; V b CE, VI a N, VI b), de merlan (Merlangius merlangus) (zones CIEM : VII b-k ; VIII), de plie (Pleuronectes platessa) (zones CIEM : II a CE, IV ; VII d, e ; VII f, g), de langoustine (Nephrops norvegicus) (zones CIEM : VII ; VIII a, b), de sole (Solea solea) (zones CIEM : II, IV ; VII d ; VII e ; VII f, g ; VIII a, b), de cardine (Lepidorhombus spp.) (zones CIEM : VIII a, b, d, e), de lieu noir (Pollachius virens) (zones CIEM : II a CE, III a, III b, c, d CE, IV ; V b CE, VI, XII, XIV ; VII, VIII, IX, X, Copace 34.1.1 CE), d'anchois (Engraulis encrasicolus) (zones CIEM : VIII) et de maquereau (Scomber scombrus) (zones CIEM : II a CE, III a, III b, c, d CE, IV ; II a hors CE, V b CE, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV ; VIII a, b, c, d, IX, X, Copace 34.1.1 CE) alloués à la France par le règlement (CE) no 48/1999 du Conseil du 18 décembre 1998 sont répartis pour l'année 1999 comme fixé à l'annexe au présent arrêté.
Art. 2. - Un quota ainsi réparti ou un sous-quota issu de la répartition est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par des navires de pêche battant pavillon français pour l'espèce en cause dans les zones CIEM concernées atteint ou dépasse celui du quota ou du sous-quota.
L'épuisement d'un quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.
Lorsqu'un quota ou un sous-quota est épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce concernée dans la zone considérée est interdite pour les navires battant pavillon français autorisés à pêcher ce quota ou ce sous-quota en application de l'annexe au présent arrêté.
Art. 3. - Des modifications peuvent affecter tout ou partie des sous-quotas découlant de la répartition annuelle figurant en annexe.
Si ces modifications sont effectuées à l'initiative d'une ou plusieurs organisations de producteurs, elles doivent être notifiées par les directeurs régionaux des affaires maritimes territorialement compétents au ministère chargé des pêches maritimes.
Art. 4. - Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront sanctionnées conformément aux dispositions du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime.
Art. 5. - Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines et les directeurs régionaux des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 mars 1999.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes
et des cultures marines,
J.-M. Aurand
A N N E X E
CABILLAUD
(en tonnes)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 89 du 16/04/1999 page 5635 à 5642
BAUDROIE
(en tonnes)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 89 du 16/04/1999 page 5635 à 5642
CHINCHARD
(en tonnes)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 89 du 16/04/1999 page 5635 à 5642
HARENG
(en tonnes)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 89 du 16/04/1999 page 5635 à 5642
MERLAN
(en tonnes)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 89 du 16/04/1999 page 5635 à 5642
PLIE
(en tonnes)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 89 du 16/04/1999 page 5635 à 5642
LANGOUSTINE
(en tonnes)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 89 du 16/04/1999 page 5635 à 5642
SOLE
(en tonnes)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 89 du 16/04/1999 page 5635 à 5642
CARDINE
(en tonnes)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 89 du 16/04/1999 page 5635 à 5642
LIEU NOIR
(en tonnes)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 89 du 16/04/1999 page 5635 à 5642
ANCHOIS
(en tonnes)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 89 du 16/04/1999 page 5635 à 5642
MAQUEREAU
(en tonnes)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 89 du 16/04/1999 page 5635 à 5642